Rappelons tout d’abord que la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et commerciaux, qui semblait destinée à ne jamais voir le jour tant son entrée en vigueur a été reportée, sera enfin intégrée dans les bases de fiscalité locale à compter de 2017. L’objet de la révision des valeurs locatives est de permettre une évaluation des bases des impôts locaux plus juste et conforme au marché immobilier locatif actuel, tout en simplifiant les règles de calcul pour rendre l’établissement des impôts locaux plus compréhensible pour les contribuables.
Approuvé par tous les praticiens, l’objectif de simplification du système d’établissement des bases de cette réforme est louable tant la détermination de la valeur locative des locaux commerciaux est source de complexité et conduit à d’abondants contentieux.
Mission réussie ? Rien n’est moins sûr puisque la mise en œuvre de cette réforme et l’intégration dans les avis d’imposition de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises semblent difficiles et génèrent déjà des contentieux.
C’est, en effet, dans le cadre de la préparation de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et commerciaux que se place l’affaire soumise au Tribunal administratif de Pau (TA de Pau, 17 novembre 2016, société N . , n° 1502685 ,1502686. Jugement définitif.).
Dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels prévue à l’article 34 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2010, tous les propriétaires de locaux commerciaux et professionnels ont été invités à souscrire durant l’année 2013 une déclaration n° 6660-REV.
Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives, la société requérante a, en avril 2013, souscrit, à raison des locaux dont elle est propriétaire, les déclarations 6660 REV. Sur la base des éléments ainsi recueillis, l’administration a établi la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2014 et 2015 que la société requérante a contestée au motif que l’administration a irrégulièrement fait usage des informations souscrites lors des déclarations n° 6660-Rev dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et a ainsi méconnu le principe général des droits de la défense.
Les magistrats palois ont considéré que, sur le fondement du principe général des droits de la défense, l’administration fiscale ne peut établir, à la charge d’un redevable de la cotisation foncière des entreprises, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu’il a déclarés, sans avoir préalablement mis le contribuable à même de présenter ses observations.
En conséquence, la redevable aurait dû être mise à même de présenter ses observations dès lors que le service a assis la cotisation litigieuse, au titre de 2015, sur la base d’éléments portés sur une autre déclaration, souscrite pour les besoins de la révision des valeurs locatives, en vertu du XVII de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010.
À retenir : Selon le respect du principe général des droits de la défense, l’administration fiscale est tenue de mettre le redevable à même de présenter ses observations lorsque l’imposition supplémentaire de cotisation foncière des entreprises est mise en recouvrement sur la base d’éléments portés dans la déclaration 6660 REV souscrite dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels.